Article L261-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article L261-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Le fait, pour le titulaire d'un droit d'usage, de prendre ces bois sans que la délivrance lui en ait été faite, en infraction aux dispositions de l'article L. 241-15, est puni d'une amende de 3 750 euros.