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Article L261-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L261-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Le fait pour une collectivité ou une autre personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1 ou son représentant d'ordonner une vente ou une coupe en infraction aux dispositions de l'article L. 214-6 est puni d'une amende de 4 500 euros.