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Article L261-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article L261-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))


Lors des ventes de coupes, le recours à des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du code de commerce est puni des peines prévues à l'article L. 420-6 de ce code. Il en va de même des pratiques prohibées et réprimées par les articles L. 443-2 et L. 443-3 du même code.