Article L261-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article L261-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Le fait de passer outre aux interdictions édictées aux articles L. 213-7
et L. 214-9 est puni des peines prévues aux articles 432-12 et 432-17 du code pénal réprimant la prise illégale d'intérêts.