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Article L243-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L243-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Sauf s'il existe des titres contraires, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes :

1° Ou bien par foyer dont le chef de famille a son domicile réel et fixe dans la commune avant la date de publication du rôle de l'affouage ;

2° Ou bien moitié par foyer et moitié par habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. Les ascendants vivant avec leurs enfants ont droit à l'affouage sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont la charge effective d'une famille ;

3° Ou bien par habitant ayant son domicile réel et fixe dans la commune avant la date mentionnée au 1°.

Chaque année, avant une date fixée par décret, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué.