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Article L242-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L242-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Le titulaire d'un droit d'usage qui, en cas d'incendie, refuse de porter secours dans les bois et forêts des collectivités ou autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L. 211-1 où s'exerce ce droit peut en être privé pendant un an au moins et cinq ans au plus.