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Article L242-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L242-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Les bois appartenant aux collectivités et autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L. 211-1 peuvent être affranchis sous les conditions prévues à l'article L. 241-5 de tous droits d'usage au bois.