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Article L241-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L241-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Les bois de construction doivent être utilisés dans un délai de deux ans, qui peut être prorogé par l'Office national des forêts. Ce délai expiré, l'office peut disposer des arbres non utilisés.