Article L241-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article L241-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Il est interdit au titulaire d'un droit d'usage de vendre ou d'échanger les bois qui lui sont délivrés et de les employer à une autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé.