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Article L241-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L241-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu individuellement par le titulaire d'un droit d'usage.

Le titulaire d'un droit d'usage qui a droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne peut prendre ces bois qu'après que la délivrance lui en a été faite.