Article L241-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article L241-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Le titulaire d'un droit d'usage ne peut exercer son droit de pâturage et de panage que pour des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.