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Article L241-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L241-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Quel que soit l'âge ou l'essence des bois, les titulaires du droit d'usage ne peuvent exercer leurs droits de pâturage et de panage que sur les terrains dont l'Office national des forêts a estimé qu'ils ne justifiaient pas une mise en défens, quelles qu'aient été les modalités antérieures de l'exercice de leur droit d'usage. La juridiction administrative statue en cas de contestation.