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Article L241-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L241-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et au panage et en revenir sont désignés par l'Office national des forêts.

Si ces chemins traversent des taillis ou des recrûs de futaie justifiant une mise en défens, des fossés suffisamment larges et profonds ou toute autre clôture pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les bois et forêts peuvent être réalisés, selon les indications de l'Office national des forêts et à frais partagés entre les titulaires du droit d'usage et l'office.