Articles

Article L233-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L233-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Le groupement syndical peut être élargi à des collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 autres que celles faisant partie initialement du groupement.