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Article L233-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L233-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Les projets de statuts sont soumis à la délibération des assemblées des collectivités et autres personnes morales intéressées.

L'autorité administrative compétente de l'Etat prononce par arrêté la constitution du groupement.

Les lois et règlements concernant les délibérations des conseils municipaux sont applicables aux délibérations des comités des groupements syndicaux forestiers.