Articles

Article L233-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L233-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

La propriété des bois et forêts des collectivités et autres personnes morales adhérant à un groupement forestier est transférée au groupement.

Ce transfert emporte l'application du régime forestier à ces bois et forêts, y compris ceux qui n'en relevaient pas préalablement.