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Article L231-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L231-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le syndicat est compétent pour tout ce qui concerne :

1° L'application du régime forestier, y compris la perception des produits des ventes de bois ;

2° La conception, le financement et la réalisation des investissements forestiers.

Chaque conseil municipal peut demander au syndicat d'exercer tout ou partie des droits attachés à la propriété de la forêt communale.