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Article L223-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L223-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Lorsqu'une commune demande à l'Office national des forêts que ses agents assermentés procèdent à la constatation des infractions forestières constituées par les contraventions aux arrêtés de police du maire mentionnés au 2° de l'article L. 161-1, une convention passée entre l'office et la commune précise les modalités financières de la mise en œuvre de cette disposition.