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Article L222-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L222-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Les dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques sont applicables à l'Office national des forêts.