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Article L215-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L215-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Les indivisaires des bois et forêts indivis ont, dans les restitutions et dommages-intérêts, la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits.