Article L215-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article L215-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Les indivisaires des bois et forêts indivis ont, dans les restitutions et dommages-intérêts, la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits.