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Article L214-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article L214-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))


Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-1 leur sont applicables.