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Article L214-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L214-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 214-7, les coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix de la collectivité ou autre personne morale propriétaire, soit en régie, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 213-18.

Un représentant de l'Office national des forêts assiste le président des séances de vente de produits façonnés provenant de la forêt des collectivités territoriales ou des établissements publics communaux ou intercommunaux. Ces séances sont présidées selon le cas :

1° Par le représentant de la collectivité ;

2° Par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public mentionné à l'article L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales ;

3° Par le président du conseil d'administration d'un établissement public communal ou intercommunal.