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Article L213-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L213-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Les agents de l'Office national des forêts chargés du récolement des coupes sont tenus civilement responsables des erreurs commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième de l'étendue de la coupe.