Article L213-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article L213-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
A l'expiration des délais fixés par l'article L. 213-20 et si l'Office national des forêts n'a élevé aucune contestation, l'acheteur de coupes reçoit la décharge d'exploitation.