Articles

Article L213-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L213-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Dans le cours de l'abattage ou de la vidange des bois, il peut être dressé procès-verbal pour infraction ou vice d'exploitation, sans attendre le récolement.