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Article L213-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L213-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

L'acheteur de coupes doit respecter tous les arbres désignés par martelage ou tout autre moyen que ce soit pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, même si leur nombre excède le décompte établi par écrit lors de la désignation. Il ne peut y avoir compensation entre arbres coupés en infraction aux dispositions du présent article et arbres compris dans la vente.

En cas d'infraction, il y a lieu à la restitution des arbres ou, s'ils ne peuvent être représentés, de leur valeur.