Article L213-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))
Article L213-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))
Les ventes de coupes obtenues par le recours à des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du code de commerce ou réprimées par le I de l'article L. 443-2 du même code sont déclarées nulles.