Articles

Article L213-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L213-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Les clauses de la vente fixent les conditions dans lesquelles les cautions sont solidairement tenues au paiement du prix principal, des accessoires et des dommages dont l'acheteur de coupes aura été tenu pour responsable à dater du permis d'exploiter et jusqu'à ce qu'il ait obtenu décharge.