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Article L213-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L213-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Faute par l'acheteur de coupes de fournir les cautions exigées par les clauses de la vente dans le délai prescrit, il est déclaré déchu de la vente et il est procédé, dans les formes mentionnées à l'article L. 213-6, à une nouvelle vente de la coupe.

L'acheteur déchu est tenu au paiement de la différence entre son prix et celui de la revente sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a.