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Article L213-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L213-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toute vente non conforme est nulle.