Article L213-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article L213-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Dans les bois et forêts de l'Etat, toute coupe non prévue par un document d'aménagement approuvé doit être autorisée par le ministre chargé des forêts, à peine de nullité des ventes.