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Article L212-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L212-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu à l'article L. 122-5, un règlement type de gestion est approuvé, sur proposition de l'Office national des forêts :

1° Par le ministre chargé des forêts, pour les bois et forêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 ;

2° Par le représentant de l'Etat dans la région, après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée, pour les bois et forêts mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1.