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Article L212-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article L212-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))


La commune où se trouvent les bois et forêts est consultée pour accord lors de l'élaboration du document d'aménagement dans les cas prévus au 2° de l'article L. 212-1 pour les bois et forêts lui appartenant.
Dans les autres cas, elle est consultée pour avis.
L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions fixées par décret.