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Article L212-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L212-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Les bois et forêts relevant du régime forestier sont gérés conformément à un document d'aménagement approuvé :

1° Pour les biens de l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1, par arrêté du ministre chargé des forêts ;

2° Pour les biens des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I du même article, par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, après accord de la collectivité ou de la personne morale intéressée ;

3° Pour les bois et forêts du domaine national de Chambord, par arrêté du ministre chargé des forêts, après accord du conseil d'administration de l'établissement public.

Le document d'aménagement, s'il est commun à une forêt relevant des dispositions du 1° et à une ou plusieurs autres forêts relevant des dispositions du 2°, est arrêté dans les conditions prévues au 1°.