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Article L175-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L175-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Pour son application à Mayotte, l'article L. 131-4 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :



" Le pâturage après incendie sur les biens agroforestiers ne relevant pas du régime forestier est interdit pendant une durée d'un an suivant la réalisation du sinistre. En cas de nécessité, cette période peut être prolongée par l'autorité compétente de l'Etat pour une durée maximum de dix ans. "