Articles

Article L175-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L175-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Les propriétaires riverains des bois et forêts ne peuvent se prévaloir de l'article 673 du code civil pour l'élagage des limites des bois et forêts et des biens agroforestiers en ce qui concerne les essences de qualité dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative compétente de l'Etat.