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Article L175-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L175-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 111-2, le premier alinéa est ainsi rédigé :



" Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code, les plantations d'essences forestières et les reboisements, les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle, ainsi que les terrains couverts de végétation ligneuse communément désignés sous le nom de mangroves. "