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Article L175-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L175-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Sont des biens agroforestiers les biens qui, ne pouvant être reconnus comme bois et forêts, portent toutefois des essences forestières nécessaires à la conservation et à la restauration des sols ou au maintien des ressources en eau, concurremment avec des utilisations agricoles.