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Article L174-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L174-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Les dispositions des articles L. 174-15 et L. 174-16 à l'exception de celles relatives au poinçonnage s'appliquent à la coupe, l'enlèvement, le transport, la mise en vente et la détention des fougères arborescentes dénommées fanjans et des produits qu'elles servent à fabriquer.