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Article L174-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L174-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Le fait de transporter, mettre en vente ou détenir un chou palmiste sans qu'il soit poinçonné et accompagné d'un laissez-passer dans les conditions prévues à l'article L. 174-3 est puni de la confiscation des choux palmistes ainsi que d'une amende fixée, pour chaque chou palmiste, par voie réglementaire, sans préjudice des peines encourues du fait de la coupe ou de l'enlèvement non autorisé si la personne mise en cause en est reconnue auteur principal ou complice.