Article L174-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article L174-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Le fait, y compris pour le propriétaire, de détruire, abattre, mutiler ou dégrader des ouvrages, boisements ou plantations établis en application de l'article L. 142-7 applicable à La Réunion est puni des peines prévues à l'article L. 163-13.