Articles

Article L174-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article L174-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Pour son application à La Réunion, l'article L. 161-7 est ainsi rédigé :


" Art. L. 161-7. ― Les agents mentionnés au premier alinéa et aux 1° et 2° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts. "