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Article L173-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L173-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Pour leur application en Martinique, à l'article L. 122-1, les mots : " des conseils régionaux et des conseils généraux " et aux articles L. 132-1, L. 133-10 et L. 142-7, les mots : " du conseil général " sont remplacés par les mots : " de l'Assemblée de Martinique ".