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Article L172-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L172-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Pour son application en Guyane, l'article L. 131-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 131-1. ― A l'exception des feux réalisés à l'occasion d'un campement en forêt, il est interdit à toute personne autre que le propriétaire de terrains, boisés ou non, ou ses ayants droit, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois et forêts. "