Le fait de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'accomplissement de leurs fonctions par les agents mentionnés à l'article L. 153-5 est passible des peines prévues par les articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 213-6 du code de la consommation. Les dispositions de l'article L. 216-4 du code de la consommation sont applicables.