Article L163-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article L163-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Lorsque la violation des règles mentionnées aux articles L. 163-12 et L. 163-13 est le fait du propriétaire, elle est considérée comme une infraction forestière commise dans la forêt d'autrui et punie des mêmes peines.