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Article L163-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L163-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le fait de détruire, abattre, mutiler ou dégrader les ouvrages, boisements et plantations établis en application de l'article L. 142-7 est puni conformément aux dispositions des articles 322-2, 322-3, 322-4, 322-15 et 322-17 du code pénal.