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Article L163-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L163-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de procéder à l'extraction ou l'enlèvement d'un volume supérieur à 2 mètres cubes de pierres, sable, minerai, terre, gazon ou mousses, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais est puni conformément aux dispositions des articles 311-3, 311-4, 311-13, 311-14 et 311-16 du code pénal.