Article L163-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article L163-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Les propriétaires et les gardiens d'animaux trouvés en délit dans les semis ou plantations réalisés depuis moins de dix ans sont punis d'une amende de 3 750 euros.