Article L163-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article L163-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Le fait d'avoir, dans les bois et forêts, éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou d'en avoir coupé les principales branches, ou d'avoir enlevé de l'écorce de liège, est puni comme l'abattage sur pied.